UDC-Genève

Yves Nidegger, Conseiller national, député

Remettre le droit au milieu du village

Les opposants à l’initiative pour des naturalisations démocratiques brandissent le curieux argument de l’infaillibilité des juges face à l’insoutenable légèreté du peuple. Le peuple a-t-il toujours raison ? Pas forcément. Les juges non plus. Et il est probable que l’erreur, qui est humaine, le reste encore longtemps quelle que soit l’issue du vote le 1er juin. La question n’est pas qui, du peuple ou des tribunaux, serait infaillible mais plus modestement qui possède la compétence de donner à autrui le droit de cité des citoyens d’une commune.

La Constitution fédérale (art. 37) fait découler la citoyenneté suisse de la double procession d’un droit de cité communal et du droit de cité d’un canton. La même constitution garantit aux communes leur autonomie. Le pouvoir des juges dans ce cadre ? Celui qu’ils ont toujours exercé paisiblement avant que le Tribunal fédéral ne sorte de son rôle avec l’arrêt d’Emmen en 2003. Personne ne conteste à notre haute cour la compétence qui est la sienne de constater l’arbitraire d’une décision dont l’unique fondement serait, par exemple, l’origine des requérants. Personne ne conteste aux tribunaux leur devoir de casser les décisions tombant sous le coup de l’interdiction de l’arbitraire. Contrairement à ce que soutiennent faussement les opposants à l’initiative, cette dernière n’a d’autre ambition sur ce point que le retour aux rapports qui ont prévalu avec les tribunaux avant 2003. Ce que les initiants disputent au Tribunal fédéral en revanche, c’est la faculté qu’il s’est arrogée avec l’arrêt d’Emmen de réécrire la Constitution au détriment des droits politiques des citoyens. Notre haute cour a erré en considérant que le noyau du mal d’Emmen se cacherait dans le vote populaire lui-même, pratique arbitraire, selon nos juge fédéraux, chaque fois que les citoyens doivent se déterminent sur l’octroi à un tiers de leur droit de cité communal.

Tout de même, sauf à vider les mots de leur sens - on ne peut donner que ce que l’on possède - le droit de cité communal appartient aux communes qui ne peuvent se prononcer que de façon définitive, c'est-à-dire sans qu’une autre autorité, canton ou juge, ne soient appelée à substituer son opinion à celle de la commune concernée. Personne ne se frappe habituellement des très nombreuses décisions de l’ordre juridique suisse que la loi qualifie de définitives en ceci que leur motivation n’est pas susceptible d’être revue sur recours ordinaire. Leur caractère définitif n’a pas pour autant l’effet de soustraire ces décisions à un examen judiciaire en cassation lorsque sont violées des règles de forme ou que l’arbitraire est manifeste. Même une décision exclusivement politique, comme l’est une élection, est annulable lorsqu’elle est affectée d’un vice. L’autorité judiciaire peut la casser mais jamais lui substituer sa propre opinion. Les électeurs prennent alors souverainement une nouvelle décision, valable à la forme qui peut être semblable ou différente de celle qui a été annulée.

L’initiative populaire « Pour des naturalisations démocratiques »entend remettre le droit au milieu du village. Les citoyens des communes, notre ordre constitutionnel leur en donne le droit, doivent décider librement de la procédure qui leur convient. Il n’y a là rien d’arbitraire.