|
Remettre le droit au
milieu du village
Les opposants à l’initiative
pour des naturalisations démocratiques brandissent le
curieux argument de l’infaillibilité des juges face à
l’insoutenable légèreté du peuple. Le peuple a-t-il
toujours raison ? Pas forcément. Les juges non plus. Et
il est probable que l’erreur, qui est humaine, le reste
encore longtemps quelle que soit l’issue du vote le 1er
juin. La question n’est pas qui, du peuple ou des
tribunaux, serait infaillible mais plus modestement qui
possède la compétence de donner à autrui le droit de
cité des citoyens d’une commune.
La Constitution fédérale (art. 37) fait découler la
citoyenneté suisse de la double procession d’un droit de
cité communal et du droit de cité d’un canton. La même
constitution garantit aux communes leur autonomie. Le
pouvoir des juges dans ce cadre ? Celui qu’ils ont
toujours exercé paisiblement avant que le Tribunal
fédéral ne sorte de son rôle avec l’arrêt d’Emmen en
2003. Personne ne conteste à notre haute cour la
compétence qui est la sienne de constater l’arbitraire
d’une décision dont l’unique fondement serait, par
exemple, l’origine des requérants. Personne ne conteste
aux tribunaux leur devoir de casser les décisions
tombant sous le coup de l’interdiction de l’arbitraire.
Contrairement à ce que soutiennent faussement les
opposants à l’initiative, cette dernière n’a d’autre
ambition sur ce point que le retour aux rapports qui ont
prévalu avec les tribunaux avant 2003. Ce que les
initiants disputent au Tribunal fédéral en revanche,
c’est la faculté qu’il s’est arrogée avec l’arrêt
d’Emmen de réécrire la Constitution au détriment des
droits politiques des citoyens. Notre haute cour a erré
en considérant que le noyau du mal d’Emmen se cacherait
dans le vote populaire lui-même, pratique arbitraire,
selon nos juge fédéraux, chaque fois que les citoyens
doivent se déterminent sur l’octroi à un tiers de leur
droit de cité communal.
Tout de même, sauf à vider les mots de leur sens - on ne
peut donner que ce que l’on possède - le droit de cité
communal appartient aux communes qui ne peuvent se
prononcer que de façon définitive, c'est-à-dire sans
qu’une autre autorité, canton ou juge, ne soient appelée
à substituer son opinion à celle de la commune
concernée. Personne ne se frappe habituellement des très
nombreuses décisions de l’ordre juridique suisse que la
loi qualifie de définitives en ceci que leur motivation
n’est pas susceptible d’être revue sur recours
ordinaire. Leur caractère définitif n’a pas pour autant
l’effet de soustraire ces décisions à un examen
judiciaire en cassation lorsque sont violées des règles
de forme ou que l’arbitraire est manifeste. Même une
décision exclusivement politique, comme l’est une
élection, est annulable lorsqu’elle est affectée d’un
vice. L’autorité judiciaire peut la casser mais jamais
lui substituer sa propre opinion. Les électeurs prennent
alors souverainement une nouvelle décision, valable à la
forme qui peut être semblable ou différente de celle qui
a été annulée.
L’initiative populaire « Pour des naturalisations
démocratiques »entend remettre le droit au milieu du
village. Les citoyens des communes, notre ordre
constitutionnel leur en donne le droit, doivent décider
librement de la procédure qui leur convient. Il n’y a là
rien d’arbitraire. |